Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     CAS1          CAS2     
FEW II-1 casus
CAS, subst. masc.
[T-L : cas ; GD : cas2 ; GDC : cas ; AND : cas1 ; FEW II-1, 480 : casus ; TLF V, 257a : cas1]

DR. "Situation particulière par rapport à la loi, crime, délit, forfait" : ...dedans lesquelles lettres closes estoient encloz le cas et la maniere au vray du murdre traicteusement fait et perpetré en la personne de feu mondit seigneur le duc (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1419, 536). ...je vous envoie le double des bulles qui contiennent tout mon cas (Cartul. Laval B., t.5, 1478, 97). ...les evesques du Puy et de Montauban estans de present en arrest en nostre chastel de Corbueil se sont plains, et dient qu'ilz ne sont traictez ne logez comme à leur cas appartient (Lettres Ch. VIII, P., t.1, 1487, 211).

 

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Cas civil/criminel. "Délit civil ; délit criminel" : ...Havet de Saint Quentin fu examinez et demandez sur pluseurs cas criminelz proposez contre li (Conf. Jug. Parlem. Paris L.L., 1333, 89). ...faisant du cas criminel civil se mestier est (Ch. VI, D., t.1, 1411, 338).

 

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Cas principal. "Délit qui constitue le fond de l'affaire" : ...ledit Perrin, ou temps qu'il perpétra le cas principal dessusdit estoit jeunes homs, de XXII ans ou environ (Ch. VI, D., t.2, 1400, 17).

 

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Cas privilegié. "Délit dont seuls les juges royaux ont connaissance" : Et a ledit prévost fait grant diligence en ceste matière, et sont ses prisonniers, ses subjetz et prins en sa justice, et si n'y a nul cas privilégié, et a ses informacions. (Ch. VI, D., t.2, 1403, 58).

 

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Declarer les cas à qqn. "Inculper qqn" : Et depuis ce, les cas lui furent déclairez, ausquelz il ne vouloit respondre (Ch. VI, D., t.1, 1390, 104).

 

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Estre accusé d'un (mauvais) cas : : ...le dit Jehan Bouhet (...) ne fut onques mais accusé d'aucuns mauvais cas et a esté meu de commettre le cas dessus dit par induction d'autrui (Doc. Poitou G., t.7, 1410, 194).

 

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Estre atteint et convaincu de cas : : ...il a promis comparoir par devant moy, à Lyon ou ailleurs, quelque part que je soye, et ce sur peine d'estre atainct et convaincu des cas à luy imposez (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 235).

 

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Prendre à cas present. "Prendre en flagrant délit" : ...se ensi estoit que aucuns des hommes et fenmes doudit conte fust priz en ladite maison et pourpriz desdis religieux, pour caz criminel, se il n'estoit pris à cas present, ou il ne s'estoit liez en la jurisdiction desdis religieux soffisant, et les gens doudit conte le requeroient auxdis religieux, lidit religieux seroient tenu dou rendre chargie dou fait, pourquoi priz l'averoient. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1335, 20).
 

Chartes et Coutumes Edmonde Papin


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