Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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JUSTICIER1
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9 exemples
 1 Mandans au seneschal de Poitou et au balli d'Anjou, et à touz nos autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieus tenans, que il les diz abbé et convent, tant en chief come en menbres, lez singulieres personnes de la dite abbaye, leurs priourtez, eglises, homes du cors, leurs familiers et touz leurs biens gardent et deffendent (Doc. Poitou G., t.1, 1333, 431).
 2 Donnons en mandement à notre baillif d'Amiens, qui est ad present et qui pour le temps avenir sera, et à touz noz autres justiciers que de notre presente grace facent et lessent les diz bourgois et habitans et leurs successeurs joir et user paisiblement, sanz aucun empeschement. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1347, 90).
 3 Les justiciers doivent dire en audiance les choses dont jugement doit estre fait, par telles mesmes paroles que les parties les ont proposées et respondues (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 107).
 4 ...nous mandons et commandons à noz séneschal et alloué, procureur et receveur de Rennes, et à touz noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx, tant comme lui touche, que touz et chacun les faitz et appointemenz dessur ditz ils tiennent, gardent, entérinent (Cartul. Laval B., t.2, 1394, 349).
 5 Le hault justicier qui n'est pas seigneur chastellain a en sa terre toute juridicion haulte, moïenne et basse pour pugnir et corriger les malfaicteurs, et mesures à blé, à vin, dont il prend le patron et essief du seigneur dont il tient sa justice, droit de espaves mobiliaires et foncières. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 392).
 6 ...ung aide de quatre mille escus à la couronne, de trente gros, nouvelle monnoye de nostre dit pays de Flandres, pour chascun escu, pourveu qu'ilz eussent noz lettres de recongnoissance, que nous ne les poons, ne devons prendre ès dictes chastelenyes et ès deppendences d'icelles, se n'est du consentement des IIII haulx justiciers, noz vassaux de la dicte chastelenie de Lille (Hist. Lille T., t.2, 1414, 491).
 7 Celuy qui n'a que simple voierie qui est justice moienne peut bien enfouir ; mais il ne peut ardoir. Et le hault justicier peult bien ardoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 212).
 8 Nous avons touché de seigneurs, contes et barons, haultz et moiens justiciers, pour monstrer la prerogative et auctorité de leurs seigneuries, et ad ce que chascun y soit tenu selon le degré de y obbeir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 141).
 9 Lequel suppliant dist à Jehan Savary, dit Dalée, qu'il failloit envoyer querir le procureur du seigneur de La Tremoïlle, seigneur justicier en partie dudit Tollet, pour faire informacions de certains cas qui avaient esté commis pas aucuns audit Tollet (Doc. Poitou G., t.12, 1475, 14).
Chartes et CoutumesEdmonde Papin

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