Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     BAIL1          BAIL2     
FEW I bajulus
BAIL, subst. masc.
[T-L : bail ; GD : bail2 ; AND : bail1 ; FEW I, 207a : bajulus]

ADMIN.

A. -

"Gouvernement, administration d'une région" : Sy supplient au Roy, nostre dit signeur, que, tant en son nom comme ayant le bail et gouvernement de la conté d'Artois, il li plaise passer, confremer et acorder aulz dis maieur, eschevins, bourgois et habitans de le dite ville d'Arras, la dite grace par nous à eulz faite et octroyé. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1356, 348).

B. -

DR.

 

1.

"Garde, tutelle d'un mineur" : Veci se que Thiebaut de Bourg tient de mi à cause de sa femme et de une petite fille de coi il a le bay, qui fu fille Jehans Le Terrier (Trés. Reth. S.L., t.2, 1377, 227). Touz ceulx qui tiennent bail pevent user des chosses en la manière que feroit l'éritier. Et deivent tenir les chosses en bon estat, ou si que non ilz pouroient perdre le bail (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196). ...recepte faicte par le receevur sur aucunes parties des demaine, rentes et revenues de monseigneur le conte de Saint Pol, lesquelx monseigneur comme ayant le bail, garde, administracion et gouvernement de mondit seigneur le conte, son nepveu (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 171).

 

-

Droit de bail. "Droit légal d'administrer les biens d'un mineur" : Bail ne peut vendre son droit de bail ; mais il peut bien vendre ou bailler à ferme les fruiz, revenus et emolumens d'icelui ; et tant patronnaiges que autres choses, lesquelz patronnaiges de raison ne se pevent transporter (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169).

 

2.

"Personne chargée de veiller sur un mineur et de gérer ses biens, tuteur" : Le père ou mère sont bailz naturelz de leurs enffans mineurs yssuz de leur mariage, après la mort du premier trespassé (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 411). ...Jehan de Le Walle le josne, mary et bail de damoiselle Marguerite Cabillau (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 442). Aucuns livres anciens mectent que les bailz qui par leur coulpe laissent cheoir les maisons ou vendent les gros boys anciens du bail perdent leur droit de bail comme les douairieres leurs douaires (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169).

 

Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 51-61.
 

Chartes et Coutumes Edmonde Papin


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