Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     FIEF     
FEW XV-2 *fehu
FIEF, subst. masc.
[T-L : fief ; GDC : fief ; AND : fé2 ; DÉCT : fief ; FEW XV-2, 117a : *fehu ; TLF VIII, 843b : fief]

DR. FÉOD.

A. -

"Bien concédé par un seigneur à un vassal en échange de sa fidélité et sous réserve d'obligations financières" : ...deux cenz livres de rente, les quelles le dit conte avoit vendues au dit cardinal, assises, selon la coustume du païs, en la chastelerie de Syvray, avec toute justice, haute, moienne et basse en fiez et arrerefiez, et à touz autres droiz, quiex qu'il feussent, excepté tant seulement ressort et souveraineté (Doc. Poitou G., t.2, 1335, 125). ...et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere (Doc. Poitou G., t.2, 1341, 196). Fié est une maniere de bienfait que seigneur donne à aucun où l'en en eust en seigneurie prouffitable, pour le tenir de luy à certain service ou devoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 521).

 

-

Région. (Normandie) "Concession d'un bien à perpétuité, moyennant le paiement d'une rente fixe perpétuelle" (synon. fieffe) : Somme des fiez cent soixante-dix-neuf livres quinze souls, qui valent en assiete de rente dix-sept livres dix-neuf souls seix deniers, à avoir, à tenir, à poursairs et esplectier dou dit Rasses et de ses hairs les dictes choses, qui li sont baillées à heritage si comme dessus est dit à tourjours mès perpétuaument et héréditaument dès ores en avant, o tout le droit de possession, de proprieté et de seigneurie, et les aultres chouses qui li sont par dessurs baillées à viage à tenir, poursair et esplectier la vie dou dit Rasses durant tant soulement. (Cartul. Laval B., t.2, 1335, 190).

B. -

Loc.

 

1.

Loc. nom.

 

-

Abreviation de fief. V. abreviation

 

-

Arriere-fief. V. arriere-fief

 

-

Despié de fief. V. despié

 

-

Fief boursal : Mais quant le dommaine cherroit en rachapt par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachapt ; et cheit tout le dommaine en rachat par la mort de l'omme de foy ; et l'appelle l'on fief boursal, c'est assavoir terre acquise de bourse coustumiere. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 347).

 

-

Fief gentil : Si aucun roturier acquiert aucun fié gentil ou prent gentil femme qui ait fié gentil, les hoirs de celui roturier y auront autant l'un comme l'autre en auroit. Mais l'aisné aura le herbergement en avantaige s'il y est ; si non il aura aisnesse avenant selon la grandeur du fié pour guerir aux autres en paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 177).

 

-

Fief lai. "Fief laïc" : ...a l'encontre de laquele admonicion, de la partie de nostre procureur, a esté pris un brief de fief lay ou d'aumosne, selon la coustume du pais, et par ce est demeuré et demeure ledit prisonnier en nozdictes prisons (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1434, 304).

 

-

Fief noble : Et s'il advenoit que ung coustumier eust acquis ung fié noble, il se departira teste à teste jusques ad ce que la tierce foy en ait esté faicte et que la chose soit venuee en tiers degré (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 177).

 

-

Seigneur de fief : Si l'omme de foy qui auroit ainsi abourné, acquis et diminué les hommaiges et devoirs qu'il devoit à son seigneur de fief à cause de ses terres, dommaines ou mestairies, achaptoit le fief de son seigneur, tout seroit ensemble consolidé au prouffit du souverain (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 465).

 

2.

Loc. verb.

 

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Desservir un fief. "Acquitter les devoirs d'un fief" : ...je en suy entréz en creant de service (...) et en promet à deservir le fiedz par la maniere que ledit fiedz le doit et requert (Trés. Reth. S.L., t.2, 1384, 306).

 

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Estre du fief de qqn : Le noble qui veult reprendre sa terre doit venir au chambellan du prince et dire : "Je veult faire hommage à monseigneur de ma terre qui est de son fief ; s'il est en estat, je suis prest de reprendre". (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 61).

 

-

Mouvoir de fief : Et se li dit forain ainsi bani ou justicié avoient aucuns meubles ou catelx, quel que part qu'il fussent, ou avoient aucuns heritages qui meussent de fief, il seroient du tout en tout commis et confisquié à nous et n'y pourroient li hoir naturel ou successeurs riens demander ne reclamer (Hist. dr. munic. E., t.1, 1335, 325).

 

-

Tenir en plein fief : ...il convendra que ledit Robert le [le fief] tiegne en plain fief de son seigneur de qui le maistre fief est tenu, et qu'il lui face hommage aussi bien comme du maistre fief et qu'il lui baille en son adveu comme propre fief (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 221).
 

Chartes et Coutumes Edmonde Papin


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