Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     AJOURNER     
FEW III diurnum
AJOURNER, verbe
[T-L : ajorner ; GD : ajorner ; GDC : ajourner ; DEAF, J582 ajorn‚ ; AND : ajurner1 ; DÉCT : ajorner ; FEW III, 105b : diurnum ; TLF II, 407a : ajourner]

DR.

I. -

Empl. trans. "Assigner qqn à comparaître à un moment déterminé" : ...ou cas que iceulx debteurs ne sont hoirs ou biens tenans du dit Pierre et confesseroient la dite debte, mais se opposeroient à la dite contrainte, adjourne les à certain et competant jour par devant noz dites genz de noz comptes à Paris (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 406). A Jehan Gieves (...) pour apporter lettres de par ledit abbé à Evreux devers les gens du Conseil de Monseigneur, avecques procurations et autres lettres pour aucuns des officiers de Monseigneur qui estoient adjournez en parlement (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 387).

 

-

Faire ajourner qqn. "Faire comparaître qqn" : Notre amé et féal Guy de Laval et de Vitré, chevalier, nous a donné à entendre que Jean Ouvrouin avoint fait ajourner et mis en clain le dit sire de Laval èz assise du Mans (Cartul. Laval B., t.2, 1346, 219). ...Jehan Dauvet, auquel nous eussions donné pouvoir entre choses de mettre ou faire mettre en nostre main et en criées et subhastations les héritages et biens immeubles dudict Jacques Cuer, et d'adjourner ou faire adjourner les opposans aux dictes criées par devant noz amez et féaulx les Conseillers de France ou nos conseillers sur le faict de la justice de nostre Thrésor en leur auditoire à Paris (Doc. 1453. In : Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 14).

II. -

Part. passé en empl. subst. "Personne qui a reçu une assignation à comparaître à un jour déterminé" : ...ou cas de l'eritage, l'adjourné ne seroit tenu de respondre sur le possessoire, ains en sera cellui qui fait faire l'adjournement du tout excluz, sauf à lui la proprieté et le droit d'icelle ; mais ou cas de meubles et de chatelx, sera bien tenu de respondre, tout adés il aura ses fuites et ses loignes selon la coustume. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 148). Et si l'adjourné pour reprendre ou delaisser le procès de sondit predecesseur se deffault en l'adjournement à luy baillé pour reprendre ou delaisser avant ladicte reprinse, il sera pareillement dit des le premier deffault d'iceluy heritier que ledit deffaillant aura tel terme que sondit predecesseur devoit avoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 397).
 

Chartes et Coutumes Edmonde Papin


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