Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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     CHOIR     
FEW II-1 cadere
CHOIR, verbe
[T-L : chëoir ; GD : cheoir ; GDC : cheoir ; AND : chair ; DÉCT : chëoir ; FEW II-1, 24 : cadere ; TLF V, 740a : choir]

I. -

Empl. intrans.

A. -

"Être entraîné vers le bas, tomber"

 

1.

[D'une pers.] : ...icellui Corbin leva sondit baston et en frappa un seul coup ledit du Vievre en la teste ; lequel coup d'aventure eschey en la temple, dont il cheut lors a terre environ heure de complie, et s'en ensuy mort (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1424, 110).

 

2.

[D'une chose concr.] : Se aucun est en possession paisible et saisine d'avoir fourches en aucun lieu et, aprés ce, ses fourches cheent par feblesse, veillesse ou par vent, non obstant ce qu'il se souffroit par pluseurs années de refaire les fourches, par ce ne pert il mie sa saisine ne sa possession qu'il ne puisse refaire les fourches (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 154).

 

-

Choir sur qqn : Et n'est pas à entendre ceste coustume si largement que ceulx qui tuent par aucun accident qui leur survient, ou par choiste dessus un arbre ou dessus maison, ou que aucune chose chée sur lui oultre sa voulenté et il en muert, il n'est pas homicidez de lui, car la cause de sa mort n'est pas venue par son pourchas ne par sa voulenté. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 88).

B. -

[P. anal. avec la rapidité d'une chute] Choir en + subst. exprimant un état : ...afin que ycellui Chiffrelin, qui cheoit en villeesse, eust mielx de quoy vivre en ses derreniers jours, a donné et octroyé la somme de 30 frans de pension par an (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1419, 326).

C. -

DR. Choir de qqc. "Perdre son droit en qqc., être débouté de qqc." : ...li appellé qui se sera couléz en droit, veu le procés, sanz faire nouvel procés en cause d'appel, ne paiera aucuns despens, se il chiet et subcumbe de sa sentence ; mais s'il propose faiz ou raisons, pour laquelle chose procés ou appointement nouvel s'ensuit, se icellui appellé en subcombe, il paiera despens à l'appellant. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 182).

 

-

[Avec effacement du compl. prép.] : ...car, selon ce que dessus est dit, il cherront et perdront en la negatoire, s'il ne monstrent tiltre ; puis aprés fu conseillé aux hommes qu'ilz traittassent à leur seigneur et qu'ilz preissent certaine partie pour l'usage dudit bois, et que c'estoit le proufit des homs, plus que de monseigneur ; car on entent qu'il perdront en la negatoire. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 166).

 

-

À l'accompli : ...et s'il n'appert de la diligence comment les tesmoins sont adjournez, l'acteur est cheu de sa production ; car par la coustume de Bourgoingne, l'en n'a que une production (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 115). Coustume est en Bourgoingne que, se aucun demande à un autre deniers ou autres choses, pour quelque obligacion que ce soit, se il allegue paie, il y sera receuz en lui assignant jour à prouver icelle paie ; et, se à ce jour il ne monstre sa paie ou deue diligence, il est cheuz du tout de sa cause. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 127). ...se j'ay journée assignée à prouver et je fay defaulte à la journée de la prouve, ou que je soie present et je n'aye fait aucune diligence d'adjourner ou admener mes tesmoins, je suys cheuz de ma prouve par tesmoins ; toutes voies ma partie adverse sera tenue de respondre par serement à un chascun article de mon entencion. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 138). ...puis aprés, ledit frere ne suy pas leur appel. Pour ce disoit ledit H. qu'il estoient cheuz de leur appel, car l'en povoit bien dire droit en l'absence d'eulx, puisque la chose estoit appointée à oïr droit et que ce default ne leur nuisoit riens. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 180).

II. -

Inf. subst. "Fait de tomber" : ...par le cheoir d'icelui prestre et par un mur ou maisieres ou pierres sur quoy il chey, ou se hurta en cheant, eust esté blecié en son dit visaige à sang et playe (Doc. Poitou G., t.7, 1414, 264).
 

Chartes et Coutumes Edmonde Papin


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