C.N.R.S.
 
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de tenans dans la Base des Partiels 

97 attestations 
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[1] Et l... me fu donné ung grant rain de nouvelles dates tenans ... l'arbre (LA BROQUIèRE, Voy. Outr. S., c.1455-1457, 49).
[2] ...et l... sont deux de ces mattins Sarrasins tenans chascun une grant verge ou nerf de boeufz bien secq, qui lui donnent sur le dos sans cesser jusques ad ce qu'il semblera au grant trussemant que soit assez (Voy. et pard. M., c.1419-1425, 98).
[3] tous nobles et noblement tenans, tant angloiz que françoiz, d'icelles vicontez et autres qui ont acoustumé ... servir et frequenter les armes (Chron. Mt-St-Mich. L., t.2, Pièces diverses, 1432-1463, 53).
[4] soit par gens des garnisons des places estans en icelle viconté (...) ou par gens tenans les champs eulx advouans de nostre dit cousin le duc d'York (Chron. Mt-St-Mich. L., t.2, Pièces diverses, 1432-1463, 93).
[5] Il est vray que, comme Anglois et Escots ont esté de tout temps ennemis ensemble, tenans frontaire l'ung contre l'autre, escheit que, Anglois ayans prins une place en Escoce, ce roy droit cy dont il est mension [Jacques II d'\écosse] alla assegier lesdiz Anglois, et, tendant a en venir a son desseure, y mena grant effort de gens et leur livra assaulz et molestes ce que pouoit et sçavoit. (CHASTELL., Chron. IV D., c.1461-1472, 253).
[6] Apprés choisy deux hommes montés sus deux jumens, armés, tenans leurs espees en leurs poings, l'escu en cantel, ainsy come tout se deuissent combatre. (Gérard de Nevers L., c.1451-1464, 37).
[7] Et entre les autres en y avoit quatre principaux [eschafauts] tenans aux lices, lesquels estoient enchâssés l'un à l'autre, c'est-à-sçavoir celuy du roy et de la royne devers orient, et celuy des juges devers occident (Faits Lalaing K., c.1470, 134).
[8] Tantost tu congnoistras se les nerfz sont tranchés ou les tenans ou colligacions. (PANIS, Guidon, 1478, 21).
[9] Item l'en doit savoir que un prevost doit estre receu en ceste fourme : l'en doit faire venir des tenans du fief jusques au nombre de XII, se ils sont resseans eu fief, ou tant comme l'en pourra finer, et par leur oppignion accordable il doit estre nommé (Instr. ensaign. B.G., c.1386-1390, 59).
[10] Pour lesquelles franchises dessus desclarées, lesdis hommes et tenans sont tenus païer au roy notre sire, à l'aloueur de ladicte forest, c'est assavoir quiconquez fait maison ou rappareil qui appere par dehors, il paye cinq solz (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 97).

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